Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Version en vigueur depuis le 03 septembre 2001

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03 septembre 2001

Le véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions suivantes :

9. 1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant du véhicule et du poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur doit être :

9. 1. 1. Supérieure ou égale a 3 000 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg pour un véhicule de la catégorie A.

9. 1. 2. Supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie B.

9. 1. 3. Supérieure à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie C.

9. 2. Le poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :

9. 2. 1. Supérieur à deux fois le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie A ;

9. 2. 2. Supérieur à une fois et demie le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie B.

9. 3. Les possibilités de dérogations prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 s'appliquent aux véhicules remorqueurs de la catégorie C.


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