Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 2 () JORF 5 août 1987
La décision qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue et qui ne peut être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.