Article 10
Version en vigueur depuis le 05 septembre 1997
Les activités agricoles continuent à s'exercer conformément aux spécifications suivantes :
1° Sur les parcelles en herbe, le labour, l'apport de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques ou naturels et les plantations d'arbres ou d'arbustes sont interdits ;
2° Sur les parcelles en labours remises en prés ou délaissées par l'exploitant, toute reprise d'exploitation sera subordonnée à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.