Article 4
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1992
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce :
- conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations relevant de l'article 11 du code de procédure pénale ;
- directement auprès du commandant de groupement de l'unité concernée pour toutes les autres informations.