Article 21
Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 20 novembre 2001
Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles 18 et 19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction de l'évolution des prix entre l'année à laquelle ils se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande par application des indices mentionnés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.