Article 79
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989
Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :
1° Quiconque aura méconnu des dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir ;
2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.
Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.