- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1.
Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics.
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