Article 18
Version en vigueur du 21 juin 1969 au 16 octobre 1975
Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour cinq sixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un sixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition du jury des concours.