Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 18 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.