Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009

    Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1423 du 19 novembre 2009 - art. 15

    Lorsqu'un service de presse en ligne qui a été reconnu par la commission n'est plus en conformité avec les obligations prévues au 1 du III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

    S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la mise en demeure n'a pas produit d'effets, le président notifie à l'éditeur la suspension de la reconnaissance et lui indique que le retrait éventuel de celle-ci sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

    La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait de la reconnaissance ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance le service de presse en ligne ne satisfait toujours pas à ses obligations légales, elle retire la reconnaissance.


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