Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire

Article 473 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ; 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers.

4° (abrogé).

Retourner en haut de la page