Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
L'inspection ante mortem doit être effectuée par un vétérinaire inspecteur, conformément aux règles de l'art, dans des conditions d'éclairage appropriées.
L'inspection doit permettre de déterminer :
a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou s'ils présentent des symptômes, ou s'ils se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;
b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'un trouble de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.
Les animaux ne peuvent pas être abattus pour la consommation humaine s'il est établi qu'ils souffrent d'une affection visée aux points a et b.
Les animaux visés au présent article doivent être sacrifiés séparément ou après l'abattage de tout autre animal et leurs viandes doivent être éliminées d'une façon hygiénique.