Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

L'inspection ante mortem doit être effectuée par un vétérinaire inspecteur, conformément aux règles de l'art, dans des conditions d'éclairage appropriées.

L'inspection doit permettre de déterminer :

a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou s'ils présentent des symptômes, ou s'ils se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'un trouble de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine.

Les animaux ne peuvent pas être abattus pour la consommation humaine s'il est établi qu'ils souffrent d'une affection visée aux points a et b.

Les animaux visés au présent article doivent être sacrifiés séparément ou après l'abattage de tout autre animal et leurs viandes doivent être éliminées d'une façon hygiénique.

Retourner en haut de la page