Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem avant leur abattage. Cette inspection ante mortem doit, en règle générale, être effectuée à la ferme avant l'expédition.

Dans la mesure où l'inspection ante mortem a été effectuée à l'exploitation d'origine, l'inspection ante mortem à l'abattoir peut se limiter à la recherche de dommages causés par le transport, pour autant que les animaux aient été examinés dans l'exploitation d'origine au cours des dernières vingt-quatre heures et aient été jugés aptes à l'abattage. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.

Si l'examen ante mortem dans l'exploitation d'origine et celui à l'abattoir ne sont pas effectués par le même vétérinaire inspecteur, les animaux doivent être accompagnés d'une attestation sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.


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