Article 24
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1085 du 24 septembre 2014 - art. 1
La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.