Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 29 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-367 du 22 mars 2006 - art. 20 () JORF 29 mars 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 11 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives de l'article 10 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.