- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
- Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
- Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
- Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
- Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XIV : De la révision (Article 89)
- Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 62
Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 25 juillet 2008
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
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