LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

    Article 14

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2011


    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code :
    1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 131-39 du même code ;
    2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;
    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
    4° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l'article 131-39 du même code.
    L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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