Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 16 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1231
du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée" Muscat de Saint-Jean-de-Minervois", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal.