Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 - art. 11
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.