Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 10

I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention. L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues. Ces dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été intégralement versé au plus tard 30 jours après la sortie de l'oeuvre en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

II. - La convention détermine la part du montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnées au I que les éditeurs de services consacrent à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

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