Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 - art. 14
Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.