Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 - art. 5
Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.