Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27, de l'article 71 et de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 5

Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Retourner en haut de la page