Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 juillet 2010

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 16

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.

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