Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.