Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 23 novembre 1985

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Article 121

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 23 novembre 1985

I - Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots : "commissions paritaires" sont remplacés par les mots :

"commissions administratives paritaires".

Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du même code, les mots : "le président de la commission nationale paritaire du personnel communal" sont remplacés par les mots : "le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale".

II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre départemental de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.

Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.

III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion départemental prévu à l'article 14.

Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.


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