Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0137 du 16 juin 2009

Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

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Annexe 2

Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

Modifié par Arrêté du 2 avril 2024 - art.

Annexe 2 à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements : organisation et suivi des missions d'inspection

Conformément aux dispositions des articles 1 et 6 de la convention conclue entre les Etablissements et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux Eco-PTZ. Ces contrôles portent sur :

A. La conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'Etablissement (véracité et sincérité des informations déclarées) ;

B. Le respect des conditions d'éligibilité ;

C. Le respect des caractéristiques financières ;

D. Le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;

E. Le respect des règles de déblocage et de gestion ;

F. La présence des pièces justificatives.

L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés).

La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.

I.-Principes régissant l'inspection

Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans les Etablissements obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.

A.-Le contrôle est inopiné

Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence …). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS.

B.-Le contrôle est contradictoire

Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement.

Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.

Après lecture des observations émises par l'Etablissement, l'Inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.

Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.

II.-Organisation des missions d'inspection

A.-Préparation des missions d'inspection

Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.

Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.

B.-Déroulement des missions d'inspection

Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.

Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :

-appréhender les procédures mises en place par les Etablissements pour gérer les Eco-PTZ ;

-vérifier les données déclarées par les Etablissements et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.

A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'Etablissement ou à son représentant. Le responsable de l'Etablissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'Etablissement durant la durée de l'inspection.

III.-Suivi des missions d'inspection

A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'Etablissement à l'Etat.

La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'Etablissement avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Les Etablissements informent la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif de l'Eco-prêt à taux zéro.

A.-Rappel des sanctions

La convention liant l'Etat et l'Etablissement prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :

1. Observation ;

2. Pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 de la convention passée entre l'Etablissement et l'Etat ;

3. Remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 de la convention type passée entre l'Etablissement et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;

4. Interdiction temporaire de procéder à la distribution des Eco-PTZ. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;

5. Résiliation de la convention entre l'Etat et l'Etablissement.

B.-Mise en œuvre des sanctions

Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.

La résiliation de la convention est décidée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale du Trésor).

C.-Rôle du comité consultatif de l'Eco-PTZ

Un comité consultatif de l'Eco-PTZ est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les Etablissements sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.

Ce comité comprend :

G. Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

H. Le directeur de la législation fiscale ou son représentant ;

I. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

J. Le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;

K. trois représentants des Etablissements habilités à distribuer des Eco-PTZ ;

L. Les représentants des Etablissements sont désignés, après concertation de chacun et sur proposition de la SGFGAS, par les représentants de la DHUP et de la direction générale du Trésor pour une période de deux ans Les mandats des représentants des Etablissements ne sont pas renouvelables. Le comité consultatif se réunit trimestriellement selon un ordre du jour défini par la SGFGAS.


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