Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

A compter de la date d'application de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, régulièrement autorisés, à la date de la publication du présent décret, peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité d'hébergement autorisée.

Le bénéfice de cette disposition ne constitue pas une extension importante au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements bénéficiant déjà, à cette même date, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité d'hébergement.

Pour les autres établissements, le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné à un avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale au vu d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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