Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.

De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

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