Décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route.

Version en vigueur depuis le 28 août 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28 août 2001

Pour ce qui concerne les accidents mortels de la circulation routière tels que définis à l'article R. 235-1 du code de la route, intervenus dans les deux ans à compter du 1er octobre 2001, le procureur de la République du lieu de l'accident ou, sur les instructions de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire transmet, par dérogation à l'article R. 156 du code de procédure pénale et après en avoir fait mention dans la procédure, un exemplaire des fiches d'examen mentionnées aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la route à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies placé sous le contrôle du ministre chargé de la santé et chargé par lui de réaliser une étude épidémiologique. Cette transmission se fait lorsque l'enquête est close et que, le cas échéant, l'instruction est close.

A seule fin de réaliser l'étude épidémiologique précitée, il est joint à cet envoi une copie certifiée conforme des documents de la procédure de flagrance d'accident mortel de la circulation comportant, notamment, le procès-verbal de synthèse, le procès-verbal de constatation, les procès-verbaux d'audition des parties et témoins, le plan du lieu de l'accident, les clichés photographiques et les fiches et les procès-verbaux concernant l'alcoolémie.

Les conditions de traitement des données aux fins de l'étude épidémiologique précitée sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes désignées par le ministre chargé de la santé pour procéder au traitement de ces données sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal et ne peuvent en aucune manière révéler tout ou partie des informations nominatives contenues dans les documents qui leur ont été transmis. Elles ne peuvent, pour le traitement de ces données, faire usage d'informations nominatives.


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