Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Version en vigueur du 27 mars 1966 au 19 mai 2011

    Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

    Cette commission comprend :

    Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président.

    Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

    Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Un représentant du ministre de l'intérieur.

    Un représentant du ministre de l'éducation nationale.

    Un représentant du ministre de la santé publique.

    Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information.

    Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.

    Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

    Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

    Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation nationale.

    Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

    Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.

    Un père et une mère de famille, désignés par l'union nationale des associations familiales.

    Deux magistrats ou anciens magistrats siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

    La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

    Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.


    Retourner en haut de la page