Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 juin 2012

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Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 juin 2012

Abrogé par Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 51

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.

En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.

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