Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2020 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles D. 241-1 à D. 241-4 du code rural et de la pêche maritime.
Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.