Article 73 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956
L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.
Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.