Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

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Article 127 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles 123 à 125, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues respectivement par les articles 103 et 104.


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