Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 07 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 9-2

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 07 juillet 2010

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l'article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.

Le détachement est proposé et le contrat est signé :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page