Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.