Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 27

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.

Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.

La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.


Retourner en haut de la page