Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 octobre 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment :
-la description des activités prévues ;
-le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
-la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;
-la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
-pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
-les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
-la convention collective éventuellement applicable ;
-le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
-les modalités du contrôle de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.