Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Version en vigueur du 19 octobre 1997 au 01 mai 2008

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 octobre 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment :

    -la description des activités prévues ;

    -le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;

    -la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;

    -la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;

    -pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;

    -les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;

    -la convention collective éventuellement applicable ;

    -le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

    -les modalités du contrôle de l'application de la convention.

    Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

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