- Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Articles 1 à 23)
- Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque. (Articles 1 à 9-1)
- Chapitre II : Interdictions. (Articles 10 à 14)
- Chapitre III : Agrément. (Articles 15 à 19-2)
- Chapitre IV : Organes centraux. (Articles 20 à 22)
- Chapitre V : Organisation de la profession. (Article 23)
- Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit (Articles 24 à 36)
- Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre. (Articles 24 à 28)
- Chapitre Ier : Conseil national du crédit.
- Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. (Articles 29 à 32)
- Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
- Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit. (Articles 33-1 à 36)
- Titre III : Contrôle des établissements de crédit (Articles 37 à 50)
- Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 51 à 71)
- Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. (Articles 51 à 52-1)
- Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit (Articles 53-1 à 56)
- Chapitre III : Secret professionnel. (Article 57)
- Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. (Articles 58 à 59)
- Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Articles 65 à 71)
- Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. (Articles 71-1 à 71-9)
- Titre V : Compagnies financières. (Articles 72 à 74)
- Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 89 à 105)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
- Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
- Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
- Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
- Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
- Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
- Paragraphe I - A.
- Etablissements de crédit (principauté de Monaco)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
- Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Article 83 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 () JORF 4 juillet 1996
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 F d'amende.
Versions
Liens relatifs