Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire

Le conseil d'administration est composé, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;

Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.

Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.

Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Retourner en haut de la page