Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 mai 2009

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 21 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 8

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

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