Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

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Article 63 (abrogé)

Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice.

Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.


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