Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice.

Version en vigueur du 24 novembre 1993 au 26 novembre 2014

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 24 novembre 1993 au 26 novembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1392 du 24 novembre 2014 - art. 8
Modifié par Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 38 () JORF 24 novembre 1993

Dans le cas prévu à l'article 68 de la Constitution, la commission d'instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s'il y a preuve suffisante de l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.

Si l'instruction fait apparaître des faits d'un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise en accusation, la commission ordonne la communication du dossier au procureur général.

Le procureur général saisi le président de l'une ou de l'autre assemblée.

Si les deux assemblées n'ont pas adopté dans les dix jours suivant la communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation, la commission reprend l'information sur les derniers errements de la procédure.


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