Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

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Article 33 (abrogé)

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer au vendeur le nom du navire sur lequel la chose vendue sera embarquée et la date à laquelle aura lieu le chargement.

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