Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 50 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4

Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bâtiment ou l'établissement flottant n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens du II de l'article 31, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

Retourner en haut de la page