Arrêté du 9 octobre 2014 portant organisation des élections à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de l'Institut des hautes études de défense nationale

JORF n°0245 du 22 octobre 2014

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014


    Lorsqu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, l'administration informe le délégué de l'irrecevabilité de la candidature, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.
    L'organisation syndicale dispose alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou au retrait de candidature nécessaire.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, les modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les organisations syndicales candidates se réclament.
    L'union de syndicat dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les actes de candidature en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
    Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.


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