Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

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