Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

Version en vigueur du 23 mars 2015 au 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur du 23 mars 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-323 du 20 mars 2015 - art. 3

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.


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