LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 24

I. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

II. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l'articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l'économie sociale et solidaire à l'échelon national et à l'échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l'évolution de la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans le droit de l'Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l'économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

III. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire.

IV. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :

1° Promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l'éducation ;

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d'économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

3° Favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

V. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est chargé d'établir tous les trois ans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

1° Assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l'économie sociale et solidaire ;

2° Favoriser l'accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

VI. - Le conseil comprend notamment :

1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

2° Des représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire mentionnées à l'article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs des entreprises de l'économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

4° Des représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;

5° Des représentants d'autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l'insertion par l'activité économique ;

6° Des représentants des services de l'Etat qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l'économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.


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