Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.